Si les moines doivent avoir quelque chose en propre

33.SI LES MOINES DOIVENT AVOIR QUELQUE CHOSE EN PROPRE
XXXIIISI QUID DEBEANT MONACHI PROPRIUM HABERE
1 Avant tout, il faut retrancher du monastère jusqu'à la racine ce vice de la propriété. 2 Que personne n'ait donc la témérité de rien donner ou recevoir sans l'autorisation de l'abbé; 3 ni de rien posséder en propre, quoi que ce puisse être, ni livres, ni tablettes, ni stylet pour écrire, en un mot absolument rien, 4 puisqu'il n'est même plus licite aux moines d'avoir à leur disposition ni leur corps ni leurs volontés. 5 Ils doivent espérer et attendre du père du monastère tout ce qui leur est nécessaire. Et personne ne pourra avoir quelque chose que l'abbé n'ait donné ou permis. 6 Que tout soit commun à tous, ainsi qu'il est écrit. Que personne ne dise que quelque chose lui appartient, ni n'ait la témérité de se l'approprier. (cf. Actes 4:32) 1 [sg.89] Præcipue hoc vitium radicitus amputandum est de monasterio, 2 ne quis præsumat aliquid dare aut accipere sine iussione abbatis, 3 neque aliquid habere proprium, nullam omnino rem, neque codicem, neque tabulas, neque grafium, sed nihil omnino, 4 quippe quibus nec corpora sua nec voluntates licet habere in propria voluntate; 5 omnia vero necessaria a patre sperare monasterii, nec quicquam liceat habere quod abbas non dederit aut permiserit. 6 Omniaque omnium sint communia, ut scriptum est, ne [f.23r] quisquam suum [sg.90] aliquid dicat vel præsumat.
7 Si quelqu'un se complaisait en ce vice détestable, on l'admonesterait une et deux fois; 8 s'il ne s'amendait pas, on le corrigerait. 7 Quod si quisquam huic nequissimo vitio deprehensus fuerit delectari, admoneatur semel et iterum; 8 si non emendaverit, correptioni subiaceat.

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