43.CEUX QUI ARRIVENT EN RETARD À L'OEUVRE DE DIEU OU À LA TABLE
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XLIIIDE HIS QUI AD OPUS DEI VEL AD MENSAM TARDE OCCURRUNT
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1 À l'heure de l'office divin, aussitôt le signal entendu, on quittera tout ce qu'on a dans les mains, et l'on se hâtera d'accourir, 2 avec gravité néanmoins afin de ne pas donner aliment à la dissipation. 3 On ne préfèrera donc rien à l'Oeuvre de Dieu. | 1 Ad horam divini officii, mox auditus fuerit signus, relictis [f.27r] omnibus quælibet fuerint in manibus, summa cum festinatione curratur, 2 cum gravitate tamen, ut non scurrilitas inveniat fomitem. 3 Ergo nihil operi Dei præponatur. |
4 Si quelqu'un arrive aux Vigiles après le Gloria du psaume quatre-vingt-quatorze -qui devra, pour ce motif, être récité en traînant et lentement -il ne prendra point son rang au choeur, 5 mais la dernière place, ou se retirera à l'endroit que l'abbé aura désigné pour les négligents de cette sorte, et d'où il puisse être vu par lui et par toute la communauté. 6 Il y demeurera jusqu'à ce que, l'Oeuvre de Dieu étant terminée, il fasse pénitence par une satisfaction publique. 7 Si nous avons jugé à propos de placer les retardataires au dernier rang ou à l'écart, c'est afin que la honte qu'ils éprouveront d'être exposés au regard de tous serve à les corriger. 8 Car s'ils demeuraient hors de l'oratoire, il s'en pourrait trouver qui iraient se recoucher pour dormir ou qui, assis dehors s'amuseraient à bavarder, donnant ainsi occasion au malin de les tenter. 9 Il vaut donc mieux qu'ils entrent à l'oratoire; ainsi ils ne perdront pas tout, et ills auront des chances de se corriger. | 4 Quod si quis in nocturnis vigiliis post gloriam psalmi nonagesimi quarti, quem propter hoc omnino subtrahendo et morose volumus dici, occurrerit, non stet [sg.108] in ordine suo in choro, 5 sed ultimus omnium stet aut in loco quem talibus neglegentibus seorsum constituerit abbas, ut videantur ab ipso vel ab omnibus, 6 usque dum conpleto opere Dei publica satisfactione pæniteat. 7 Ideo autem eos in ultimo aut seorsum iudicavimus debere stare ut, visi ab omnibus, vel pro ipsa verecundia sua emendent; 8 nam, si foris oratorium remaneant, erit forte talis qui se aut recollocet et dormit, aut certe sedit sibi foris vel fabulis vacat, et datur occasio maligno; 9 sed ingrediantur intus, ut nec totum perdant et de reliquo emendent. |
10 Aux Heures du jour, celui qui arrivera à l'office divin après le verset et le Gloria du premier psaume dit après le verset, se tiendra au dernier rang, selon la règle que nous venons d'établir. 11 Il ne se permettra point de se joindre à la psalmodie chorale avant d'avoir fait satisfaction, à moins que l'abbé ne lui en donne la permission, avec son pardon. 12 Même dans ce cas, il devra encore réparer la faute qu'il a commise. | 10 Diurnis autem horis, qui ad opus Dei post versum et gloriam [sg.109] primi psalmi qui post versum dicitur non occurrerit, lege qua supra diximus in ultimo stent, 11 nec præsumant sociari choro psallentium usque ad satisfactionem, nisi forte abbas licentiam dederit remissione sua, 12 ita [f.27v] tamen ut satisfaciat reus ex hoc. |
13 À la table, celui qui n'arrivera pas avant le verset, de façon que les frères puissent le réciter tous ensemble avec la prière et se mettre à table en même temps : 14 si c'est par négligence ou par sa faute qu'il n'est pas arrivé à temps, il sera repris jusqu'à deux fois. 15 Si ensuite il ne s'amende pas, il ne pourra plus participer à la table commune, 16 mais il prendra son repas tout seul, séparé de la compagnie de ses frères et privé de sa portion de vin, jusqu'à ce qu'il ait satisfait et qu'il se soit corrigé. 17 On traitera de la même manière celui qui ne se trouvera pas au verset qu'on dit après le repas. | 13 Ad mensam autem qui ante versu non occurrerit, ut simul omnes dicant versu et orent et sub uno omnes accedant ad mensam, 14 qui per neglegentiam suam aut vitio non occurrerit, usque secunda vice pro hoc corripiatur; 15 si denuo non emendaverit, non permittatur ad mensæ communis [sg.110] participationem, 16 sed sequestratus a consortio omnium reficiat solus, sublata ei portione sua vinum, usque ad satisfactionem et emendationem. 17 Similiter autem patiatur qui et ad illum versum non fuerit præsens qui post cibum dicitur. |
18 Nul ne se permettra de manger ou de boire quoi que ce soit, avant ou après l'heure fixée pour le repas. 19 S'il arrive que le supérieur effre quelque chose à un frère et que celui-ci ne l'accepte pas, losqu'il viendra à désirer ce qu'il avait d'abord refusé ou quelque autre chose, on ne lui accordera absolument rien jusqu'à ce qu'il ait fait une satisfaction convenable. | 18 Et ne quis præsumat ante statutam horam vel postea quicquam cibi aut potus præsumere; 19 sed et cui offertur aliquid a priore et accipere rennuit, hora qua desideraverit hoc quod prius recusavit aut aliud, omnino nihil percipiat usque ad emendationem congruam. |
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