69.QUE NUL DANS LE MONASTÈRE NE SE PERMETTE D'EN DÉFENDRE UN AUTRE
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![]() LXIX[sg.166] UT IN MONASTERIO NON PRÆSUMAT ALTER ALTERUM DEFENDERE
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1 Il faut veiller à ce que personne, en aucune circonstance, dans le monastère, ne se permette de défendre un autre moine, ou de lui servir comme de protecteur, 2 et cela, quel que soit le degré de parenté qui les unisse. 3 Les moines ne se le permettront d'aucune manière, car il peut en résulter de très graves occasions de conflits. 4 Si quelqu'un transgresse cette défense, on le punira très sévèrement. | 1 [f.40r] Præcavendum est ne quavis occasione præsumat alter alium defendere monachum in monasterio aut quasi tueri, 2 etiam si qualivis consanguinitatis propinquitate iungantur. 3 Nec quolibet modo id a monachis præsumatur, quia exinde gravissima occasio scandalorum oriri potest. 4 Quod si quis hæc transgressus fuerit, acrius cœrceatur. |
Le rouge bordeaux de ta robe
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O, Laguna Nevada
Tu craches fort au réveil
Ton moteur suinte et tu pues
Tes pneus sont tout craquelés
Ta peinture a des accrocs
Tu as raté le contrôle
Tu es...
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