Que nul dans le monastère ne se permette d'en défendre un autre

69.QUE NUL DANS LE MONASTÈRE NE SE PERMETTE D'EN DÉFENDRE UN AUTRE
LXIX[sg.166] UT IN MONASTERIO NON PRÆSUMAT ALTER ALTERUM DEFENDERE
1 Il faut veiller à ce que personne, en aucune circonstance, dans le monastère, ne se permette de défendre un autre moine, ou de lui servir comme de protecteur, 2 et cela, quel que soit le degré de parenté qui les unisse. 3 Les moines ne se le permettront d'aucune manière, car il peut en résulter de très graves occasions de conflits. 4 Si quelqu'un transgresse cette défense, on le punira très sévèrement. 1 [f.40r] Præcavendum est ne quavis occasione præsumat alter alium defendere monachum in monasterio aut quasi tueri, 2 etiam si qualivis consanguinitatis propinquitate iungantur. 3 Nec quolibet modo id a monachis præsumatur, quia exinde gravissima occasio scandalorum oriri potest. 4 Quod si quis hæc transgressus fuerit, acrius cœrceatur.

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