69.QUE NUL DANS LE MONASTÈRE NE SE PERMETTE D'EN DÉFENDRE UN AUTRE
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LXIX[sg.166] UT IN MONASTERIO NON PRÆSUMAT ALTER ALTERUM DEFENDERE
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1 Il faut veiller à ce que personne, en aucune circonstance, dans le monastère, ne se permette de défendre un autre moine, ou de lui servir comme de protecteur, 2 et cela, quel que soit le degré de parenté qui les unisse. 3 Les moines ne se le permettront d'aucune manière, car il peut en résulter de très graves occasions de conflits. 4 Si quelqu'un transgresse cette défense, on le punira très sévèrement. | 1 [f.40r] Præcavendum est ne quavis occasione præsumat alter alium defendere monachum in monasterio aut quasi tueri, 2 etiam si qualivis consanguinitatis propinquitate iungantur. 3 Nec quolibet modo id a monachis præsumatur, quia exinde gravissima occasio scandalorum oriri potest. 4 Quod si quis hæc transgressus fuerit, acrius cœrceatur. |
Antisèche sur la cosmologie
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Structure de l'univers Cosmologie • étude à grande échelle
• homogène = prop. indép. de r
• isotrope = prop. indép. de θ
• échelle ↗ ⇒ fluctuation de d↘
• f...
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