Les prêtres du monastère

62.LES PRÊTRES DU MONASTÈRE
LXIIDE SACERDOTIBUS MONASTERII
1 Si l'abbé demande qu'on lui ordonne un prêtre ou un diacre pour son monastère, qu'il choisisse un de ses moines jugés dignes du sacerdoce. (cf. Siracide 45:19) 2 Celui qui aura été ordonné se gardera de l'élèvement et de l'orgueil. 3 Il n'entreprendra rien sans la permission de l'abbé, se sachant plus strictement assujetti qu'auparavant à l'observance régulière. 4 Il ne prendra pas prétexte de son sacerdoce pour oublier l'obéissance à la Règle et à la discipline; au contraire, il avancera de plus en plus vers Dieu. 5 Il gardera toujours le rang de son entrée au monastère, 6 sauf quand il officie à l'autel ou, si peut-être le choix de la communauté et la volonté de l'abbé l'avaient volontairement élevé, à cause du mérite de sa vie. 7 Même en ce cas, il saura qu'il faut suivre la Règle établie pour les doyens et les prieurs. 1 Si quis abbas sibi presbyterum vel diaconem ordinari petierit, de suis elegat qui dignus sit sacerdotio fungi. 2 Ordinatus autem caveat elationem aut superbiam, 3 nec quicquam præsumat nisi quod ei ab abbate præcipitur, sciens se multo magis disciplinæ regulari subdendum. 4 Nec occasione sacerdotii obliviscatur regulæ obœdientiam et disciplinam, sed magis [sg.148] ac magis in Deum proficiat. 5 Locum vero illum semper adtendat quod ingressus est in monasterio, 6 præter officium altaris, et si forte electio congregationis et voluntas abbatis pro vitæ merito eum promovere voluerint. 7 Qui tamen regulam decanis vel præpositis constitutam sibi servare sciat.
8 S'il osait s'y soustraire, il serait traité non comme prêtre mais en rebelle. 8 Quod si aliter præsumpserit, non [f.36v] sacerdos sed rebellio iudicetur.
9 Et si, après avoir été fréquemment réprimandé, il ne se corrigeait pas, l'évêque lui-même serait pris à témoin. 10 Si, après cela, il ne s'amendait pas, ses fautes devenant manifestes, il serait chassé du monastère, 11 à supposer toutefois son opiniâtreté telle qu'il ne voulût pas se soumettre ou obéir à la Règle. 9 Et sæpe admonitus si non correxerit, etiam episcopus adhibeatur in testimonio. 10 Quod si nec sic emendaverit, clarescentibus culpis, proiciatur de monasterio, 11 si tamen talis fuerit eius [sg.149] contumacia ut subdi aut obœdire regulæ nolit.

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