61.COMMENT RECEVOIR LES MOINES ÉTRANGERS
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LXIDE MONACHIS PEREGRINIS, QUALITER SUSCIPIANTUR
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1 Si un moine étranger vient d'une région lointaine et veut demeurer, comme hôte, dans le monastère, on le recevra autant de temps qu'il le désire, 2 pourvu qu'il se contente de la vie qu'on y mène, et ne trouble pas la communauté par ses vaines exigences, 3 mais simplement s'accommode de ce qu'il trouve. 4 Si ce moine venait à reprendre ou à remontrer quelque chose, et qu'il le fît avec raison et avec l'humilité de la charité, l'abbé examinera l'avertissement avec prudence; car c'est peut-être pour cela même que le Seigneur l'a conduit ici. | 1 Si quis monachus peregrinus de longinquis provinciis supervenerit, si pro hospite voluerit habitare in monasterio 2 et contentus est consuetudinem loci quam invenerit, et non forte superfluitate sua perturbat monasterium, 3 sed simpliciter contentus est quod invenerit, suscipiatur quanto [sg.145] tempore cupit. 4 Si qua sane rationabiliter et cum humilitate caritatis reprehendit aut ostendit, tractet abbas prudenter ne forte pro hoc ipsud eum Dominus direxerit. |
5 Si, dans la suite, il veut y fixer sa stabilité, on ne s'y refusera point, d'autant plus qu'on a pu juger de sa manière de vivre durant son séjour à l'hôtellerie. 6 Mais si l'on a remarqué, durant ce temps, qu'il est exigeant ou vicieux, non seulement on ne l'agrégera pas au corps du monastère, 7 mais on lui dira honnêtement de se retirer, de peur que sa misère ne contamine les autres. 8 Si, au contraire, sa conduite ne lui mérite pas d'être congédié, non seulement on l'admettra dans la communauté, 9 mais même on lui conseillera de s'y fixer, afin que son exemple édifie les autres; 10 car, en tout lieu, c'est un seul Seigneur que l'on sert, c'est sous un seul Roi qu'on milite. 11 L'abbé pourra le placer en un rang un peu plus élevé que celui de son entrée, s'il juge qu'il le mérite. 12 Il en sera ainsi non seulement ainsi à l'égard d'un moine, mais encore des prêtres ou des clercs dont on a parlé ci-dessus; l'abbé pourra les établir en un rang supérieur à celui de leur entrée, si toutefois il reconnaît que leur vie en est digne. | 5 Si vero postea voluerit stabilitatem suam firmare, non rennuatur talis voluntas, et maxime quia tempore hospitalitatis potuit eius vita dinosci. 6 Quod si superfluus aut vitiosus inventus fuerit tempore hospitalitatis, non solum non debet sociari corpori monasterii, 7 verum etiam dicatur ei honeste ut discedat, ne eius miseria etiam alii vitientur. 8 [sg.146] Quod si non fuerit talis qui mereatur proici, non solum si petierit suscipiatur congregationi sociandus, 9 verum etiam [f.36r] suadeatur ut stet, ut eius exemplo alii erudiantur, 10 et quia in omni loco uni Domino servitur, uni regi militatur. 11 Quem si etiam talem esse perspexerit abbas, liceat eum in superiori aliquantum constituere loco. 12 Non solum autem monachum, sed etiam de suprascriptis gradibus sacerdotum vel clericorum stabilire potest abbas in maiori quam ingrediuntur loco, si eorum talem perspexerit esse vitam. |
13 Mais que l'abbé se garde bien d'admettre jamais à demeure en sa comunauté un moine d'un autre monastère connu, sans le consentement de son abbé ou sans lettres de recommandation; 14 car il est écrit : « Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à autrui. » (cf. Tobit 4:16; Matthieu 7:12) | 13 Caveat autem abbas ne aliquando [sg.147] de alio noto monasterio monachum ad habitandum suscipiat sine consensu abbatis eius aut litteras commendaticias, 14 quia scriptum est : Quod tibi non vis fieri, alio ne feceris. |
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