Les fils de notables ou de pauvres qui sont offerts

59.LES FILS DE NOTABLES OU DE PAUVRES QUI SONT OFFERTS
LIXDE FILIIS NOBILIUM AUT PAUPERUM QUI OFFERUNTUR
1 Lorsqu'une personne de condition notable veut offrir son fils à Dieu dans le monastère, et si c'est un jeune enfant, ses parents rédigeront eux-mêmes la demande écrite dont nous avons parlé 1. 2 Ils envelopperont cette demande et la main de l'enfant, avec l'offrande 2, dans la nappe de l'autel, et ils l'offriront ainsi. 1 Si quis forte de nobilibus offerit filium suum Deo in monasterio, si ipse puer minor ætate est, [sg.141] parentes eius faciant petitionem quam supra diximus 2 et cum oblatione ipsam petitionem et manum pueri involvant in palla altaris, et sic [f.35r] eum offerant.
3 Quant à leurs biens, ils promettront sous serment, dans la demande même, de ne jamais rien lui en donner, ni par eux-mêmes, ni par personne interposée, ni d'aucune manière, ni même de lui fournir l'occasion d'en posséder; 4 ou bien, s'ils ne veulent pas agir ainsi, et qu'ils veuillent cependant offrir quelque chose en aumône au monastère comme rétribution, 5 ils en feront donation à la communauté, s'en réservant l'usufruit durant leur vie, s'il leur plaît. 6 De la sorte, on fermera à l'enfant toute sortie, si bien qu'il ne lui restera aucun espoir, qui ne servirait -ce qu'à Dieu ne plaise -qu'à le tromper et à le perdre, comme nous l'avons appris par l'expérience. 3 De rebus autem suis, aut in præsenti petitione promittant sub iureiurando quia numquam per se, numquam per suffectam personam nec quolibet modo ei aliquando aliquid dant aut tribuunt occasionem habendi; 4 vel certe si hoc facere noluerint et aliquid offerre volunt in elemosinam monasterio pro mercede sua, 5 faciant ex rebus quas dare volunt monasterio donationem, reservato [sg.142] sibi, si ita voluerint, usufructu. 6 Atque ita omnia obstruantur ut nulla suspicio remaneat puero per quam deceptus perire possit quod absit quod experimento didicimus.
7 Les moins fortunés agiront de même. 8 Ceux qui ne possèdent absolument rien, feront simplement la demande écrite et offriront leur fils, avec l'offrande, en présence de témoins. 7 Similiter autem et pauperiores faciant. 8 Qui vero ex toto nihil habent, simpliciter petitionem faciant et cum oblatione offerant filium suum coram testibus.
1. Pour comprendre l'esprit de ce chapitre, on se reportera aux traditions de la famille romaine, encore en vigueur au 6è siècle.
2. Cette offrande est celle du pain et du vin, faite par les fidèles pour l'Eucharistie.

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