Que nul ne se permette de frapper à tout propos

70.QUE NUL NE SE PERMETTE DE FRAPPER À TOUT PROPOS
LXXUT NON PRÆSUMAT PASSIM ALIQUIS CÆDERE
1 Il faut éviter dans le monastère toute occasion de présomption; 2 aussi ordonnons-nous qu'il ne sera permis à personne d'excommunier ou de frapper l'un de ses frères, à moins qu'il n'en ait reçu pouvoir de l'abbé. 3 Ceux qui commettront des fautes seront repris devant tout le monde, afin que les autres en conçoivent de la crainte. (cf. 1 Timothée 5:20) 4 Les enfants, jusqu'à l'âge de quinze ans, seront sous la garde et la surveillance de tous les frères; 5 mais cette vigilance s'exercera avec mesure et intelligence. 1 Vitetur in monasterio omnis præsumptionis occasio; 2 atque constituimus ut nulli liceat quemquam [sg.167] fratrum suorum excommunicare aut cædere, nisi cui potestas ab abbate data fuerit. 3 Peccantes autem coram omnibus arguantur ut ceteri metum habeant. 4 Infantum vero usque quindecim annorum ætates disciplinæ diligentia ab omnibus et custodia sit; 5 sed et hoc cum omni mensura et ratione.
6 Quant à celui qui se permettrait, sans l'ordre de l'abbé, de réprimander de façon quelconque des frères plus âgés, ou qui s'emporterait contre des enfants sans discrétion, il serait soumis à la discipline régulière, 7 car il est écrit : « Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à autrui. » (cf. Tobit 4:16; Matthieu 7:12) 6 Nam in fortiori ætate qui præsumit aliquatenus sine præcepto abbatis vel in ipsis infantibus sine discretione exarserit, disciplinæ regulari subiaceat, 7 quia scriptum est : Quod tibi non vis fieri, alio ne feceris.

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