Que les frères s'obéissent mutuellement

71.QUE LES FRÈRES S'OBÉISSENT MUTUELLEMENT
LXXIUT OBŒDIENTES SIBI SINT INVICEM
1 Ce n'est pas seulement à l'abbé que tous les frères doivent rendre le bien de l'obéissance; il faut encore qu'ils s'obéissent les uns aux autres. 2 Ils sauront que c'est par cette voie de l'obéissance qu'ils iront à Dieu. 3 Plaçant avant tout les ordres de l'abbé et ceux des responsables qu'il a établis -ordres auxquels nous ne permettons pas de préférer les directives d'origine privée 4 tous les jeunes obéiront pour le reste à leurs anciens, en toute charité et empressement. 5 S'il se rencontre quelqu'un qui ait l'esprit de contestation, il sera châtié. 1 [f.40v] [sg.168] Obœdientiæ bonum non solum abbati exhibendum est ab omnibus, sed etiam sibi invicem ita obœdiant fratres, 2 scientes per hanc obœdientiæ viam se ituros ad Deum. 3 Præmisso ergo abbatis aut præpositorum qui ab eo constituuntur imperio, cui non permittimus privata imperia præponi, 4 de cetero omnes iuniores prioribus suis omni caritate et sollicitudine obœdiant. 5 Quod si quis contentiosus reperitur, corripiatur.
6 Lorsqu'un frère est repris par l'abbé ou par un supérieur quelconque en n'importe quelle manière, et pour une cause même de peu d'importance, 7 s'il s'aperçoit alors tant soit peu que l'esprit de ce supérieur est irrité ou ému contre lui, fût-ce légèrement, 8 il se prosternera aussitôt sans tarder par terre, à ses pieds, pour faire satisfaction jusqu'à ce que la bénédiction qu'on lui donnera ait fait connaître que l'émotion est calmée. 9 Si quelqu'un dédaigne d'en agir ainsi, il sera soumis à un châtiment corporel, et, s'il demeure opiniâtre, il sera expulsé du monastère. 6 Si quis autem frater pro quavis minima causa ab abbate vel a quocumque priore suo corripitur quolibet modo, 7 vel si leviter [sg.169] senserit animos prioris cuiuscumque contra se iratos vel commotos quamvis modice, 8 mox sine mora tamdiu prostratus in terra ante pedes eius iaceat satisfaciens, usque dum benedictione sanetur illa commotio. 9 Quod qui contempserit facere, aut corporali vindictæ subiaceat aut, si contumax fuerit, de monasterio expellatur.

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